Bulletins de l'Ilec

Une révolution tranquille - Numéro 358

01/12/2004

Entretien avec Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l’Essonne, rapporteur du projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement

Quels sont l’esprit et les finalités de la Charte ? Nathalie Kosciusko-Morizet : Face aux risques que court l’humanité, devant l’urgence d’agir pour préserver notre planète, il fallait un texte simple, clair, symbolique. La Charte de l’environnement est un appel à la prise de conscience. Loin d’apporter une solution définitive, intégrale et préfabriquée, elle inaugure un vaste mouvement politique et lance un défi juridique. De cette nouvelle étape, le législateur sera le maître d’œuvre. La Charte apporte une contribution considérable à l’affirmation de notre modèle de société, à son confortement, à son évolution. Et c’est peut-être une des missions essentielles d’un texte qui s’intègre dans notre bloc de constitutionnalité, la Charte a une haute valeur pédagogique. Ses dispositions ne prévoient aucune sanction. Elle entame un droit de la prévision et du partage. Pourquoi le terme « Charte », rare dans la tradition constitutionnelle française, est-il employé ? N. K-M : Ce terme est en effet rare dans la tradition constitutionnelle française, et nouveau dans notre tradition républicaine. Pourtant il s’inscrit dans un courant, historique, de contrats politiques. Il est intéressant de noter que la plupart des chartes édictées visent à limiter le pouvoir monarchique. On peut considérer que le terme de « charte » consacre et rappelle l’esprit du régime parlementaire, tout en édifiant une architecture de droits et de devoirs. Ce point est fondamental. Cette notion est donc pleinement adéquate pour désigner un complément au pacte républicain, de valeur contractuelle, et prend toute sa place dans notre « bloc de constitutionnalité ». Les amendements ont-ils modifié son esprit ? N. K-M : Non, pas du tout. Ils ont permis de lever certaines inquiétudes, notamment celle qui donnerait au juge constitutionnel un large pouvoir d’interprétation du principe de précaution. L’amendement défendu par certains de mes collègues, à droite comme à gauche, et soutenu par le gouvernement, a clarifié cette question en intégrant la préservation de l’environnement dans le domaine législatif. Ainsi, tout en inscrivant dans la Constitution le principe de précaution, les parlementaires pourront définir par la loi l’application de ce principe dans les textes qui leur seront soumis. Ils auront donc le pouvoir d’appréciation de ce principe. En fait, au-delà de ce cas précis et exemplaire, on peut dire que les amendements n’ont pas modifié l’esprit de la Charte, ils l’ont affirmé. Pourquoi intégrer la Charte dans le préambule de la Constitution ? N. K-M : Intégrer la Charte dans le préambule de la Constitution, c’est hisser au plus degré de notre édifice juridique le droit de l’environnement. Il s’agit du troisième pilier de notre constitution, après la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen de 1789, et la Déclaration des droits économiques et sociaux de 1946. C’est un signe politique très fort. En cela, ce texte à un caractère révolutionnaire, mais c’est une révolution tranquille. Comment expliquer le cheminement politique et législatif très rapide de ce projet ? N. K-M : La question de l’environnement n’est plus une question parmi d’autres. L’urgence nous impose d’agir. La rapidité de ce processus procède avant tout d’une volonté très forte du président de la République de voir consacré le droit à l’environnement. Dès lors que ce texte présente, comme il l’a affirmé, « un intérêt supérieur, qui s’imposera aux lois ordinaires », le cheminement est à la hauteur de l’enjeu. Comment interpréter la notion de « devoirs » introduite par la Charte dans le droit constitutionnel ? N. K-M : La notion de « devoirs », qui traverse la Charte, répond à une exigence contemporaine. Elle instaure les droits de l’homme de la troisième génération : après ses droits (1789 et 1946), le voilà face à ses devoirs. Ils incombent soit à chacun d’entre nous, soit aux entreprises, soit aux autorités chargées de définir les politiques publiques. Leur place prépondérante est une caractéristique importante. Constitutionnaliser l’environnement, c’est par excellence reconnaître un domaine de relations et d’interactions entre les composantes du milieu naturel, auquel l’homme appartient. C’est pourquoi la qualité de ce milieu est l’affaire de tous, et tous sont comptables de leurs comportements. À ce titre, la présente Charte est un texte de responsabilité, destiné à accompagner une prise de conscience et à encourager des politiques et des attitudes individuelles respectueuses de l’environnement. L’équilibre entre droits et devoirs, les relations de réciprocité qu’il suppose, lui confèrent un caractère contractuel. Le pacte républicain en sera renouvelé, autour des valeurs de solidarité et de fraternité. C’est bien cette attente de nos compatriotes qui s’est exprimée au cours des nombreux débats locaux sur le projet de Charte. Comment s’articule cette charte par rapport au droit communautaire ? Comment appliquer le principe de précaution ? Y a-t-il des sanctions ? N. K-M : La Communauté européenne s’est constituée autour d’un projet de développement économique dont la préservation et la mise en valeur de l’environnement étaient initialement absentes. C’est progressivement que des actions en la matière se sont développées, dans le cadre de directives et de programmes d’action, l’évolution étant fortement encouragée par la jurisprudence de la Cour de justice. Beaucoup de pays étrangers et la plupart de nos partenaires européens ont consacré la valeur constitutionnelle du droit à un environnement de qualité. La France, à cet égard, était en retard, alors qu’elle déploie des efforts inlassables pour défendre la cause de l’environnement sur la scène internationale. L’adoption d’une charte de l’environnement la place désormais en situation de précurseur, car aucun autre pays n’a élevé au niveau constitutionnel à la fois le droit à l’environnement et un ensemble de principes de base aussi élaboré. Je rappelle par ailleurs que le législateur français est contraint de prendre en compte les exigences d’environnement définies par le droit communautaire dérivé et par la jurisprudence européenne. Sur le principe de précaution, c’est le cœur de cette charte, pourtant il n’est pas nouveau et est appliqué depuis 1995. Certains craignent qu’il ne soit un frein à l’innovation. Au contraire, c’est un principe d’action. Il appelle à plus de recherche pour mieux évaluer les risques et y faire face. Comment préparer le « marché » des émissions de gaz carbonique, tant que les Américains ne signent pas le protocole de Kyoto ? N. K-M : Cette année a été également importante pour l’écologie en raison de la ratification par la Russie du protocole de Kyoto : provoquant l’entrée en vigueur de cet instrument, cette décision est une victoire remportée sur les « kyoto-sceptiques » qui, en France et ailleurs, mettaient en avant la fragilité de ce protocole rejeté par les Etats-Unis pour retarder le moment de l’effort. C’est aussi une invitation à agir et donc une promesse d’avenir. D’espoir également que cette grande puissance nous rejoigne dans le processus.

Propos recueillis par Jean Watin-Augouard

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