Bulletins de l'Ilec

Le panneau et la loi - Numéro 362

01/04/2005

LE REGIME GENERAL DE L​‌’AFFICHAGE PUBLICITAIRE Sont visées la publicité, les enseignes et les préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. La législation ne s’applique pas à l’intérieur d’un local, sauf s’il est principalement utilisé comme support de publicité. Constitue une publicité « toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ». Une enseigne est définie comme « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ». Une préenseigne s’apparente à « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ». Si le principe de la liberté de l’affichage est posé à l’article L. 581-1 du Code de l’environnement, il fait cependant l’objet de nombreuses interdictions. Certaines sont absolues, d’autres sont relatives et ne visent que des formes d’affichage déterminées. - La publicité extérieure Aux termes de l’article L. 581-4 du Code de l’environnement, est interdite, de façon absolue, toute publicité sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et sur les arbres. La législation établit des interdictions relatives, distinguant l’affichage publicitaire en agglomération et hors agglomération. A l’extérieur, la publicité est interdite en dehors des « zones de publicité autorisée », instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, des centres artisanaux, ou dans des groupements d’habitations. A l’intérieur des agglomérations, outre les interdictions précitées, la publicité est prohibée dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci, à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité des monuments historiques ou inscrits à l’inventaire, ainsi que dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Il est possible de déroger à cette interdiction en instituant des zones de publicité restreinte ou élargie. Sous réserve de ces dispositions, la publicité est admise dans les agglomérations. Elle doit cependant respecter certaines règles, en matière d’emplacement, de surface, de hauteur et d’entretien (art. L. 581-9), fixées par un décret du 21 novembre 1980, qui régit également la publicité lumineuse et non lumineuse. La seconde n’est en principe pas soumise à autorisation. Elle est interdite sur divers supports, tels les monuments naturels, plantations, équipements de transport, de distribution d’énergie et de communication (art. 2 du décret). Des normes de hauteur, de surface et de gabarit doivent être respectées (art. 5 et 6). Les scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans plusieurs cas (art. 8 à 10 du décret et L. 130-1 du Code de l’urbanisme. La publicité lumineuse se définit comme toute publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse prévue à cet effet. Son installation est soumise à autorisation préalable du maire. Elle est interdite dans des cas fixés aux articles 14 à 18 du décret. Ce texte régit également l’utilisation du mobilier urbain comme support de publicité non lumineuse ou de publicité éclairée par projection ou par transparence (art. 19 à 24). - Les enseignes et préenseignes Les préenseignes sont, conformément à l’article L. 581-19 du Code de l’environnement, soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Un décret du 24 février 1982 fixe les prescriptions générales relatives à leur installation et entretien : les enseignes doivent être composées dans des matériaux durables, maintenues en bon état de propreté, d’entretien et, s’il y a lieu, de fonctionnement, par la personne exerçant l’activité qu’elle signale. Elles doivent être supprimées par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux doivent être remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu’elles présentent un intérêt historique, artistique ou pittoresque (article 1 du décret). Enseignes et préenseignes doivent respecter des normes complexes, définies par le décret, en termes de taille, d’emplacement et de fixation (articles 2 à 6 et 14 à 15-1 du décret). Les enseignes et préenseignes temporaires bénéficient des règles spécifiques posées aux articles 16 à 20 du décret de 1982. LES POUVOIRS DES MUNICIPALITES Le Conseil d’État, dans la « jurisprudence Quétigny », a laissé une totale liberté d’appréciation aux élus pour limiter ou interdire complètement l’affichage publicitaire. Il suffit que l’arrêté municipal soit précis et motivé. - Les zones de publicité Aux termes de l’article L. 581-4 du Code de l’environnement, le maire, ou à défaut le préfet, peut interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. D’autres adaptations locales sont possibles, sous la forme d’arrêtés municipaux créant des zones de publicité restreinte (en agglomérations), élargie ou autorisée (hors agglomération), selon une procédure définie aux articles L. 581-14 et suivants. Les zones de publicité restreinte doivent respecter des prescriptions plus sévères que celles du règlement national de 1980 (art. L. 581-11 du Code de l’environnement). L’acte instituant une telle zone peut déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise, ou interdire la publicité ou des catégories de publicité, définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés. Le maire doit cependant installer, dans les zones de publicité restreinte, un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion, ainsi qu’à la publicité relative aux associations à buts non lucratifs (art. L. 581-13). A l’inverse, les zones de publicité élargies sont soumises à des règles moins sévères que celles prévues par le règlement national, sans toutefois déroger aux règles générales et absolues (art. L. 581-12). Le Code de l’environnement et les décrets d’application de la loi de 1979 prévoient des régimes de déclaration et d’autorisation. En tout état de cause, le principe général de l’article L. 581-4 est que toute publicité doit mentionner les coordonnées de l’annonceur. Une déclaration préalable au préfet et au maire est exigée dans trois cas, repris à l’article L. 581-6 du Code de l’environnement : l’installation, le remplacement ou la modification d’un dispositif publicitaire. Lorsque les dimensions dépassent 1,5 m de largeur et 1 m de hauteur, les préenseignes sont également soumises à la déclaration préalable (art. 15-1 du décret de 1982). Une circulaire du 26 mai 1997 apporte des précisions quant aux effets de la déclaration préalable : elle permet au déclarant d’installer son dispositif dès qu’il dispose de la preuve de l’enregistrement régulier de sa déclaration à la mairie et à la préfecture. La publicité lumineuse, elle, est soumise à une autorisation préalable du maire (art. L. 581-9). Aux termes du décret de 1980, la demande d’autorisation doit être également adressée au directeur départemental de l’équipement et, si la publicité doit être installée sur une toiture, au chef du service départemental de l’architecture. Le contenu du dossier de demande d’autorisation est détaillé à l’article 30-2 du décret de 1980. L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation, en application de l’article L. 581-18 du Code de l’environnement et de l’article 8 du décret de 1982, dans les zones où la publicité fait l’objet d’une interdiction légale et absolue, dans celles où la publicité en agglomération est interdite et dans les zones de publicité restreinte. En outre, lorsque l’enseigne – temporaire ou non – doit être apposée sur un immeuble ou dans un lieu classé, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire. Les enseignes laser doivent faire l’objet d’une autorisation préfectorale (art. L. 581-18). La demande doit comporter, outre l’identité et l’adresse de l’exploitant, un plan de situation indiquant les immeubles les plus proches et une notice descriptive mentionnant la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux, et la description des effets produits. LES SANCTIONS L’imposition de sanctions est conditionnée par l’établissement, par un officier, un agent de police judiciaire ou un fonctionnaire dûment assermenté, d’un procès-verbal de constat d’infraction qui doit être transmis au procureur de la République, au maire et au préfet (L. 581-40 du Code de l’environnement). - Les sanctions administratives Indépendamment de toute procédure pénale, dès qu’un procès-verbal est dressé, le maire – ou le préfet – doit prendre un arrêté ordonnant la suppression ou la mise en conformité de l’affichage litigieux. De même, si l’examen du dossier de demande préalable révèle le caractère irrégulier de l’installation, l’autorité administrative doit prendre, sans qu’il soit besoin de dresser un constat d’infraction ou de rechercher si le dispositif déclaré a été installé ou non, un arrêté similaire. Le délai d’exécution est fixé à quinze jours et la personne à laquelle l’arrêté a été notifié est redevable d’une astreinte par jour et par affichage maintenu. Dans trois cas, la suppression d’office de l’affichage peut être ordonnée : la violation des règles d’interdiction générale, l’absence de mention sur la publicité du nom et de l’adresse de la personne physique ou morale qui l’a fait apposer, et le défaut d’accord écrit du propriétaire si une publicité ou une préenseigne est installée sur une propriété privée (art. L. 581-29 du Code de l’environnement). Le non-respect de l’obligation de déclaration préalable et l’installation non conforme à la déclaration sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par le préfet, de 750 euros (art. L. 581-26). Cette sanction est automatique et le préfet ne dispose d’aucune liberté d’appréciation à ce propos. - Les sanctions pénales Le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, enseigne ou préenseigne, sans déclaration préalable ou après une fausse déclaration, est puni d’une amende de 3 750 euros par affichage en infraction (art. L. 581-34 et art. 32 du décret de 1980). En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la suppression ou la mise en conformité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard (art. L. 581-36). Le décret de 1980 punit d’une contravention de quatrième classe (750 euros) les infractions aux dispositions réglementaires concernant les conditions particulières d’emplacements ou de dimensions, et d’une contravention de troisième classe (450 euros) le fait d’avoir apposé une publicité ou une préenseigne sans autorisation du propriétaire de l’immeuble concerné, ou de n’avoir pas respecté l’obligation de maintien des dispositifs publicitaires en bon état d’entretien et de fonctionnement (art. 32 et 33 du décret). Une infraction similaire, dans le cas des enseignes, est punie d’une contravention de deuxième classe (150 euros).

Anne de Beaumont

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