Bulletins de l'Ilec

Une année fondatrice - Numéro 368

01/12/2005

Texte à la fois fondateur en matière de protection du consommateur et à l’origine de la création du Service de la répression des fraudes, la loi du 1er août 1905 est aujourd’hui partie intégrante du Code de la consommation. Retour sur des débats souvent houleux et la postérité du texte.

« Quand un homme a pris le matin à son premier déjeuner du lait conservé par de l’aldéhyde formique, quand il a mangé à son déjeuner une tranche de jambon conservé par du borax, des épinards verdis par des sulfures, quand il a arrosé cela d’une demi-bouteille de vin fuschiné ou plâtré à l’excès, et cela pendant vingt ans, comment voulez-vous que cet homme ait encore un estomac », s’interroge le Dr Brouardel, cité par M. Trannoy, rapporteur. Nous sommes en 1904. Les parlementaires débattent de la loi sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles. Si les manuels d’histoire retiennent la loi de séparation des Eglises et de l’Etat votée le 9 décembre 1905, ils font trop l’impasse sur un autre texte, voté le 1er août de la même année et considéré comme la première constitution du droit de la consommation. Au début du xxe siècle, l’état sanitaire des Français est déplorable : quarante mille enfants succombent chaque année en raison de la falsification du lait. A Paris, dix-huit mille enfants n’atteignent pas l’âge d’un an. Albert Sarraut se montre véhément : « Ai-je besoin d’ajouter que la lutte contre la fraude est le premier devoir d’un état démocratique, où cette répression doit s’exercer surtout dans l’intérêt de la classe ouvrière ? Tout le monde sait que les ouvriers, les petits, les humbles, n’ont pas les moyens d’acheter, en la payant plus cher, la sécurité de leur alimentation. » Lors de la séance du 17 novembre 1904, le descriptif des fraudes ne laisse pas d’inquiéter : outre le lait (mouillage, écrémage, ajout d’antiseptiques toxiques comme le borax), le pain à base de sciure de bois et d’ivoire végétal, la charcuterie chargée d’amidon et d’antiseptiques, les colorants dans les sirops et les confitures ! Souhaitant que la loi fixe des règles directrices destinées à établir la fraude, Edouard Vaillant en appelle à la création d’un système d’inspections et d’un organe technique d’essai et d’analyses car, selon lui, « la loi a pour objet la protection de la santé publique en assurant la prévention et la répression de la fraude des aliments ». Après un marathon législatif de huit ans, la loi, dont le projet avait été présenté au Parlement en 1898 par Jules Méline, président du Conseil et ministre de l’Agriculture, est promulguée en 1905 par Emile Loubet, président de la République. Désormais, les tromperies et falsifications seront sévèrement réprimées. La loi facilite l’exercice d’une concurrence plus loyale entre professionnels. Elle prévoit la création d’un corps de contrôle scientifique des produits alimentaires. LIBERAUX CONTRE PROTECTIONNISTES Selon François Feral, président de l’université de Perpignan, « cette loi vient combler le vide des corporations interdites par la Révolution ». A l’origine, la loi sur les fraudes n’a pas pour principal objet la défense des consommateurs mais celle du monde agricole, frappé par la crise du phylloxera, inquiet de l’ouverture des marchés et de la naissance de l’agro-industrie. Par ses innovations, parfois de nature chimique, celle-ci est accusée de donner aux fraudeurs les moyens de modifier impunément la composition des produits. Les falsifications chimiques sont si fréquentes que, à l’imitation de la loi de Gresham (« la mauvaise monnaie chasse la bonne »), les produits d’imitation évincent les produits naturels. Aux yeux des agrariens, l’agriculture doit échapper aux règles de la concurrence. « Comment, s’interroge François Feral, légitimer l’intervention de l’Etat dans la sphère marchande et de la production ? » En faisant du fraudeur « le bouc émissaire des déconvenues de la viticulture et de la paysannerie », et du consommateur « le chaland ». La loi ne fera pas l’unanimité. Dans le monde politique et industriel, certains fustigent ce texte « dangereux pour le commerce et qui menace d’entraver les transactions honnêtes ». Pour les libéraux, la loi va empêcher l’innovation et jeter le discrédit sur le commerce : « Les commerçants honnêtes vont être livrés aux préfets et aux commissaires de police », entend-on au cours des débats parlementaires. Aujourd’hui, le principe de précaution suscite le même type de polémique. Reste que la fraude devient une affaire d’Etat. Nommé en 1907 à la tête du Service des fraudes, créé au ministère de l’Agriculture, Eugène Roux est optimiste : « Déjà, dans presque tous les cas la science permet de réprimer l’abus de la liberté, par l’analyse, la chimie et le microscope. » La science du prélèvement d’échantillons voit le jour au moment où Bertillon fonde l’anthropométrie criminelle, et où la police judiciaire met en place des laboratoires de médecine légale et de police scientifique. Toute loi a ses effets pervers, et celle du 1er août 1905 n’échappe pas à la règle : c’est en vertu de son application qu’est adoptée la loi du 29 juin 1934, relative à « la protection des produits laitiers », qui interdit, par son article 1, la commercialisation de « tout produit ayant l’aspect de la crème et ne provenant pas exclusivement du lait », comme la margarine. Ce protectionnisme « pointilleux », selon le terme de François Feral, ne sera battu en brèche que soixante ans plus tard, quand la Cour de justice de la Communauté européenne déclarera les dispositions de cet article contraires à l’article 30 du traité de Rome. « L’Europe, souligne François Féral, a purgé les aspects protectionnistes et corporatistes de la loi. » CONTROLE A LA SOURCE En matière de contrôle des fraudes, la circulaire du ministre de l’Agriculture du 28 mars 1963 institue « un contrôle des produits à la production ». Selon François Féral, elle « jette ainsi les bases d’une véritable action de police administrative fondée sur le contrôle à la source ». Auparavant, les contrôleurs ne pouvaient déceler qu’accidentellement les infractions, au hasard de leurs visites dans les entreprises, et les laboratoires avouaient leur impuissance à détecter des fraudes de plus en plus sophistiquées. La circulaire définit toutefois le contrôle à la production comme non répressif : « Le contrôle à la production suppose de la part de l’inspecteur une autorité “aimable” permettant de faire comprendre à l’industriel visité que les investigations qu’il va mener dans son usine sont simplement préventives et ne sont pas motivées par des soupçons de non-conformité des produits de sa fabrication. Le consentement est donc nécessaire pour mener ce contrôle. » Il faudra attendre la loi du 21 juillet 1983, « relative à la sécurité des consommateurs », et dont le champ d’application concerne la prévention de mise sur le marché des produits dangereux, pour que, selon François Féral, « le contrôleur des fraudes soit comme le policier au carrefour : coiffé de la double casquette administrative et judiciaire, la loi de 1983 pour prévenir, la loi de 1905 pour sévir et punir ». Loin d’être caduque, c’est cette même loi de 1905 qui est appliquée lors de l’affaire du sang contaminé par le virus du sida : « C’est la première fois dans son histoire que la loi de 1905 fut appliquée au maximum. Démonstration de la vitalité, de l’adaptabilité à des situations nouvelles et du caractère universel de cette loi », souligne François Féal. Avec l’affaire de la vache folle et le débat autour des OGM, la loi de 1905 « redevient la loi de protection de la personne trompée et victime du produit malsain ou falsifié ». Un regret : l’élargissement de la fraude aux prestations de services, en 1978, n’a pas eu, pour l’heure, les résultats escomptés en matière répressive, « tant les origines scientifiques et alimentaires de la loi de 1905 restent prégnantes dans la culture administrative ». Pour autant, la centenaire a une descendance nombreuse. On ne compte pas moins de 275 lois, 17 ordonnances, 500 règlements et directives communautaires, 1 150 décrets et 2 202 arrêtés ! François Féral observe cependant que « la surabondance même de ces textes pose un problème au regard des principes de la légalité de l’infraction : leur foisonnement vide les dispositions de la loi de leur valeur. »

Jean Watin-Augouard

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