Bulletins de l'Ilec

L’action collective, moyen d’un droit plus efficient ? - Numéro 368

01/12/2005

Entretien avec Alain Bazot, vice-président de l’UFC-Que choisir

Quel bilan faites-vous de la loi du 1er août 1905 ? Alain Bazot : Réclamée à l’origine par les agriculteurs et les commerçants pour lutter contre les fraudeurs qui leur faisaient une concurrence déloyale, la loi du 1er août 1905 est devenue au fil des modifications et des évolutions un texte répressif général, applicable à l’ensemble des biens et des services, destiné à protéger les consommateurs contre les fraudes et les falsifications. Cette loi constitue un texte de base du droit de la consommation. Il remplit cinq chapitres du Code de la consommation. Notre association s’appuie tous les jours sur ce texte pour lutter contre les pratiques visant à tromper le consommateur. Un exemple parmi des dizaines : une enquête que nous avons réalisée à Dijon sur le tarage des balances dans les boucheries, pour vérifier s’il n’y avait pas tromperie sur la quantité, une règle encore trop souvent ignorée, qu’il s’agisse des petits commerces ou des grandes surfaces. Nous ne pouvons que regretter le nombre insuffisant, faute de moyens, des contrôles effectués par la DGCCRF pour lutter contre l’ensemble des pratiques frauduleuses. Or les associations n’ont logiquement pas la possibilité de mener des investigations (contrôle de factures, visite des frigos…). Elles ne peuvent donc compenser un désengagement de l’Etat. Quelles sont les insuffisances du Code de la consommation et les possibles voies d’évolution ? A. B. : Il y a une absence d’efficience du droit de la consommation. Le décalage entre le droit et son application tend à s’accentuer. En outre, le droit de la consommation est devenu extrêmement complexe, en raison de l’inflation législative en la matière. De nombreuses exceptions au droit commun des contrats ont été instaurées dans des lois spécifiques qui se retournent contre le consommateur. Ainsi, la loi Murcef, applicable dans le domaine de la tarification bancaire, et la loi relative aux communications électroniques et audiovisuelles du 9 juillet 2004 admettent la modification unilatérale du contrat dès lors que le consommateur garde le silence. Il est nécessaire de revenir aux principes essentiels du droit des contrats (consentement effectif et éclairé, loyauté, exécution des contrats de bonne foi…) et à une relation plus individualisée entre le consommateur et le professionnel. Le problème est celui des sanctions. En droit de la consommation, les sanctions, parcellaires, tardives ou inadaptées, ne sont que bien peu dissuasives. Une publicité mensongère, bien qu’illicite, reste économiquement rentable. Il faudrait instaurer de nouvelles voies de droit, comme l’action de groupe, pour permettre à tous les consommateurs d’obtenir une réparation de leur préjudice individuel. Quelle est la finalité du droit de la consommation ? Doit-il seulement être un droit de protection ou s’orienter vers un droit de la régulation ? A. B. : Le droit de la consommation a été conçu à l’origine comme un droit d’exception visant à protéger le consommateur se trouvant en situation de vulnérabilité vis-à-vis du professionnel. Mais il doit aussi, à l’évidence, être un droit de régulation économique, visant à assurer la transparence, la loyauté et de la sécurité des transactions, permettant ainsi une concurrence effective. Les dernières actions menées par l’UFC-Que choisir, par exemple sur la téléphonie mobile, ont clairement montré cette dualité d’objectif du droit de la consommation, en même temps que l’importance trop longtemps ignorée du droit de la concurrence pour les consommateurs. Faut-il importer l’action collective en France, et comment ? Le consumérisme est-il voué à décalquer le modèle d’outre-Atlantique ? A. B. : Il faut absolument instaurer une action collective en France, afin d’offrir un moyen démocratique et équitable d’agir en justice. Dans l’état actuel du droit, lorsqu’une pratique professionnelle porte préjudice à plusieurs consommateurs dans des termes similaires, tous ne peuvent espérer réparation, à moins que chacun ne saisisse la justice pour son propre compte, indépendamment des autres. Le problème porte, en général, sur une microexécution, et sur un montant faible : les professionnels ne sont donc pas sanctionnés. L’action de groupe permettra une réparation effective des préjudices individuels, et aura un effet de prévention et de dissuasion : la convergence d’un grand nombre de demandes au sein d’un groupe de consommateurs oblige le professionnel à mettre un terme à une pratique abusive ou illicite, et à en assumer les conséquences. Il est tout à fait possible d’instaurer en France une procédure encadrée et maîtrisée. L’UFC-Que choisir propose la mise en place d’une procédure s’inspirant davantage du modèle québécois que du modèle américain. Les conditions qui la rendent compatible avec la législation française induisent le rejet de toutes les requêtes qui n’obtiendraient pas l’agrément d’un juge professionnel, celui-ci étant souverain pour en apprécier la recevabilité et prévenir les dérives liées à un usage systématique et intempestif de la procédure. La présence du juge professionnel (à la différence des jurys populaires américains) et l’absence de dommages et intérêts punitifs offrent à l’entreprise la garantie que le montant de la répartition exigible en contrepartie du préjudice restera dans des proportions réalistes. Les moyens des organisations de consommateurs sont-ils à la hauteur de l’enjeu ? A. B. : L’UFC-Que choisir est financée quasi exclusivement par son activité propre, ses publications essentiellement, et ses adhésions. On ne peut compter que sur nos propres moyens, cette indépendance donne de la force. Il est vrai que beaucoup d’associations ont besoin pour fonctionner de l’aide financière de l’Etat, qui reste modeste, ce qui constitue un frein à la prise en charge d’actions consuméristes d’envergure. Malgré tout, il sera à l’évidence plus facile pour les associations de gérer une action de groupe qui sera une véritable action commune plutôt que l’actuelle procédure en représentation conjointe. Celle-ci constitue en fait une juxtaposition d’actions individuelles jointes dans une même instance, avec toutes les lourdeurs que cela implique. Les pouvoirs publics devront aussi anticiper la question des moyens pour la justice, afin que l’action de groupe ne reste pas lettre morte. Comment évaluez-vous l’influence de la presse consumériste ? A. B. : Il ne fait aucun doute que la presse consumériste occupe une place majeure dans l’information du consommateur. Aujourd’hui, Que Choisir se vend tous les mois à plus de 520 000 exemplaires, ce qui est considérable, car cela représente plusieurs millions de lecteurs. Les consommateurs souhaitent à l’évidence connaître leurs droits, face à des professionnels qui gèrent les contrats avec eux de manière générale, normative et indifférenciée, dans un contexte de complication des relations juridiques. Les tests de produits, réalisés avec rigueur et en toute indépendance, sont très appréciés, et déterminants au moment de choisir. Sans parler de la demande croissante d’information sur les conditions de production, au plan de l’éthique comme à celui de l’environnement, et sur l’impact des choix de consommation. Qu’attendez-vous du groupe de travail créé en avril dernier par le gouvernement autour de l’action collective ? A. B. : L’UFC-Que choisir ne peut que regretter le contenu de son rapport, qui se limite à un simple inventaire des systèmes envisageables, sans véritable réflexion sur leur viabilité et leur effectivité en termes d’accès au juge et de réparation. Le rapport se contente de reprendre les systèmes proposés par certains membres du groupe, sans commentaires détaillés. Il présente la procédure proposée par notre association, qui prévoit un mécanisme d’option d’exclusion (les membres du groupe en font partie de fait, sans avoir à en formuler la demande, mais conservent l’entière liberté de s’en exclure et d’engager pour leur propre compte une autre action en justice) comme « une solution extrême », sans autre appréciation, ce qui est plutôt tendancieux. Lors du colloque sur l’action de groupe que nous avons organisé le 10 novembre dernier à la Maison de la chimie, Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, s’exprimant pour la première fois sur le sujet, a admis que « l’introduction de l’ option d’exclusion dans notre droit, bien que délicate, n’était pas impensable », avant d’ajouter « qu’il s’agirait d’une procédure audacieuse et innovante ». Devant le manque de pertinence de ce rapport, l’UFC demande au gouvernement de respecter les engagements présidentiels, et de faire preuve d’une audace réfléchie et mesurée, en intégrant dans notre droit l’option d’exclusion, seule voie permettant d’aboutir à une meilleure effectivité du droit pour l’ensemble des consommateurs. Doit-on étendre le rôle de la Commission des clauses abusives ? Si oui, comment ? A. B. : Il serait en effet souhaitable de renforcer le rôle de cette commission. Elle pourrait intervenir à titre préventif, en donnant son avis sur des modèles de contrats, avant que ceux ci ne soient proposés par les professionnels aux consommateurs. Il pourrait aussi être envisagé de donner plus de force aux avis rendus. Il nous semble également souhaitable de modifier la législation, afin que l’action en suppression des clauses abusives intentée par les associations de consommateurs, au nom de son caractère préventif et de son objectif dissuasif, puisse porter sur les contrats futurs et sur les contrats en cours. En l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, les associations de consommateurs ne peuvent pas poursuivre, au moyen de cette action, l’annulation de clauses de contrats déjà conclu, qui continuent de régir les relations entre les consommateurs et un professionnel.

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