Esprit de la proposition de loi (extrait) - Numéro 400
01/05/2009
Art. 1 Dans les documents d’urbanisme, les orientations ou règles spécifiques aux activités commerciales s’imposent directement ou indirectement aux permis de construire des activités commerciales. Ces orientations et règles ne peuvent avoir pour objet de restreindre le développement d’acteurs ou de concurrents nouveaux ou anciens (...). Art. 2 Pour la délivrance des permis de construire et la rédaction des documents d’urbanisme, les activités commerciales sont classées selon quatre niveaux d’envergure : 1) de proximité ; 2) d’agglomération ; 3) départemental ; 4) régional ou national. Art. 3 Le préfet de région institue, par département ou groupe de départements, une commission de l’urbanisme commercial (...). Cette commission représente trois groupes d’acteurs : les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, les acteurs économiques et consommateurs, les experts techniques (...). Art. 4 A partir d’un cadre national issu des dispositions législatives, la commission propose à un collège des élus du territoire concerné chargé de les valider, les alternatives d’orientation ayant pour finalité d’élaborer le document d’aménagement commercial qui sera approuvé par le ou les préfets de région concernés. Le préfet veille à la cohérence des orientations et contrôle leur compatibilité avec les documents d’urbanisme existants (...). Ces préfets veillent, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, à la prise en compte par les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, des orientations définies par les documents d’aménagement commercial (...) Le document est conçu pour une durée équivalente à celle des mandats municipaux(...). Art. 5 Le document d’aménagement commercial adapte aux spécificités locales et dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, la nature des activités relevant des quatre niveaux d’envergure d’activité commerciale (...). Art.6 Les documents d’orientation et de programmation des schémas de cohérence territoriale précisent les objectifs et conditions de localisation et d’évolution des activités commerciales afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire et de diversité commerciale, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme (...). Art .7 Une déclaration de travaux ou un permis de construire sont nécessaires pour, dans un bâtiment, tous travaux destinés à créer, élargir ou modifier une activité commerciale. Art.8 Pour des opérations collectives immobilières et foncières proposées ou accompagnées par la collectivité territoriale directement concernée, concernant un ensemble d’activités commerciales indépendantes les unes des autres, si 75 % des propriétaires ou des locataires des activités commerciales de ce périmètre sont d’accord pour s’engager dans le projet, cette décision s’impose à tous les autres situés dans ce périmètre. Art.9 Pour faciliter et impulser la mise en oeuvre de la présente loi, donner des avis sur la conformité ou l’orientation des applications locales, développer les actions nationales nécessaires, il est créé un comité national de déploiement, pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Art.10 Le titre premier de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat et le titre V du livre VII (Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce) du code du commerce, sont abrogés au plus tard deux ans après la publication de la loi (...) Art.11 Il est créé au livre quatrième, titre V du code de l’urbanisme, une commission nationale de recours compétente pour instruire et juger les recours formés à l’encontre de la délivrance d’un permis de construire concernant une activité commerciale de niveau 3 ou 4 (...).