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La marque, ambassadrice de l'économie circulaire

11/10/2018

Les nouvelles règles sur l’économie circulaire donnent l’occasion aux marques de consolider leur politique RSE par le biais des emballages de leurs produits.

Adopté par les États membres de l’Union européenne le 22 mai 2018, le « paquet » européen sur l’économie circulaire doit être transposé par chacun sur son territoire national au plus tard le 5 juillet 2020. Mais les entreprises peuvent mettre en œuvre dès aujourd’hui, de manière volontaire, certaines de ses dispositions. Ce paquet comprend quatre directives datées du 30 mai 2018 (numéros 849, 850, 851 et 852), qui introduisent des règles en faveur de la protection de l’environnement, notamment pour les véhicules ou les équipements électroniques hors d’usage, les piles usagées et les déchets d’emballages. Les directives 2018/851 et 2018/852, qui modifient respectivement les directives 2008/98 – du 19 novembre 2008 – sur les déchets en général et 94/62 – du 20 décembre 1994 – sur l’écoconception des emballages et la gestion de leurs déchets, affirment la nécessité d’améliorer la gestion des déchets dans l’Union européenne afin de promouvoir l’économie circulaire.

La prévention au sommet de la hiérarchie des modes de gestion des déchets

Ces directives demandent moins de pollution et de mise en décharge, et plus de recyclage et surtout de prévention. Celle-ci avait été mise au premier rang des modes de gestion des déchets par la directive 2008/98 et est confirmée par les directives de 2018 comme l’action prioritaire de l’économie circulaire, avant le recyclage et, bien sûr, avant l’incinération, car elle est considérée comme la meilleure manière de préserver les ressources en matière première et de réduire l’incidence environnementale des déchets. La directive 2018/852 souligne que le dépôt sauvage de déchets d’emballages, en particulier les sacs en plastique, a des incidences négatives sur l’environnement et le bien-être des citoyens.

Les REP vont se multiplier dans les États membres

Pour rester sur le cas des déchets d’emballages, la directive 2018/852 compte beaucoup sur le principe pollueur-payeur (déjà prévu par la directive 94/62 dans sa version d’origine) pour limiter les quantités d’emballages fabriqués étant donné que, en règle générale, c’est le producteur et non le consommateur qui choisit la quantité et le type d’emballage utilisé. Elle confirme donc le recours aux systèmes de « responsabilité élargie des producteurs » (REP), qui permettent de moduler les éco-contributions payées par les entreprises en fonction de la quantité d’emballages produits et de leur poids. À ce titre, la directive 2018/852 introduit l’obligation de distinguer les emballages en métaux ferreux lourds de ceux en aluminium léger, en espérant améliorer la quantité d’aluminium recyclée et ainsi faire d’importantes économies d’énergie (environ 90 % ) et d’eau (environ 40 % ) par rapport à la production d’aluminium à partir de la bauxite.

La nouvelle législation européenne insiste donc sur la nécessité pour les États membres de développer sur leur territoire un recours accru aux systèmes de REP, qui responsabilisent les entreprises en les faisant participer fièrement à la gestion de leurs produits en fin de vie. À ce titre, celles qui mettent sur le marché des produits emballés peuvent, soit décider de financer individuellement elles-mêmes la récupération et le retraitement de leurs emballages, soit adhérer à un éco-organisme auquel elles versent une éco-contribution. Il existe deux modèles de fonctionnement des éco- organismes selon les filières.

  • Les éco-organismes organisationnels utilisent les éco- contributions pour contractualiser eux-mêmes, pour le compte de leurs adhérents, avec des prestataires industriels assurant la collecte et le traitement des déchets.
  • Les éco-organismes contributifs (ou financiers) redistribuent ces fonds aux collectivités locales pour qu’elles financent, d’une part la collecte des déchets qu’elles assurent, et d’autre part le traitement des déchets assurés par des prestataires industriels avec lesquels ces collectivités contractualisent. C’est le cas de Citeo l’éco-organisme de la filière des papiers et de la filière des emballages ménagers, pour laquelle il collecte chaque année environ 600 millions d’euros auprès des metteurs sur le marché de produits emballés destinés aux ménages. En France, les emballages des produits non destinés aux ménages ne sont pas soumis à une filière REP. Les entreprises, administrations ou autres organisations professionnelles les prennent elles-mêmes en charge ou les confient à des entreprises de traitement des déchets. Cette distinction n’existait pas dans la version d’origine de la directive 94/62, mais n’était pas interdite. En revanche, la directive modificative 2018/852 impose désormais que tous les emballages fassent l’objet d’une REP d’ici le 31 décembre 2024, ce qui va rendre plus crédibles les discours des entreprises sur leur implication dans le développement durable, dans la mesure où elles vont devoir mettre la main à la poche pour financer le traitement environnemental des emballages de leurs produits destinés aux professionnels.

 

Les valeurs communes à la RSE et à l’économie circulaire

Dans le système européen de la gestion des déchets d’emballages, il existe des contenants qui ne sont pas considérés comme des emballages au sens réglementaire du terme. Le cas le plus emblématique est la capsule des dosettes pour café, considérée comme un élément d’un produit global – café plus capsule –, qui reste indissociable de sa fabrication jusqu’après son utilisation. On jette en même temps le marc de café et la capsule percée. Les fabricants de dosettes n’ont donc pas l’obligation légale de verser une éco-contribution ni de mettre en place une REP individuelle, mais néanmoins Nespresso a organisé un système volontaire de récupération et de recyclage de ses capsules en aluminium. Cette initiative d’économie circulaire au-delà de la loi, pour des « emballages » au-delà de leur définition réglementaire, correspond à une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) qui est un « concept par lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, voire de bonne gouvernance, dans leurs activités et dans leur interaction avec leurs parties prenantes sur une base volontaire », selon le Livre vert de la Commission européenne de 2001.

Réutilisation des emballages et système de réemploi

L’Union européenne demande aux États membres de mettre en place des mesures visant à encourager l’utilisation d’emballages réutilisables et à réduire la consommation d’emballages non recyclables ainsi que le suremballage. Ils doivent encourager les entreprises à réduire au minimum les incidences sur l’environnement de leurs emballages et celles des déchets de leurs emballages en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie de l’emballage.

Autrement dit, la réglementation européenne demande que les entreprises soient incitées à favoriser la conception d’emballages réutilisables, c’est-à-dire conçus pour pouvoir accomplir pendant leur cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant remplis à nouveau (caissettes en plastique servant au transport des fruits et légumes ou cabas en plastique) ou pour être réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu (bouteilles consignées et ensuite remplies par la même boisson, par exemple).

La France va donc devoir prendre des mesures pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché et promouvoir la mise en place de « systèmes de réemploi des emballages » destinés à la préparation des emballages en vue de leur réemploi : contrôle de leur état (pour les caissettes en plastique), nettoyage (pour les caissettes ou les bouteilles en verre) ou réparation (pour les palettes).

La santé avant tout

La directive 2018/852, qui modifie la directive 94/62 sur la gestion des déchets d’emballages, rappelle que l’économie circulaire ne doit pas se mettre en place au préjudice de la santé humaine. Les emballages réutilisables mis sur le marché et les systèmes de réemploi des emballages doivent donc être respectueux de l’environnement et ne pas compromettre l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs.

Communiquer sur ses emballages écologiques

Les entreprises n’ont pas l’obligation d’attendre de la part de l’État français toutes les mesures d’encouragement prévues par les directives sur l’économie circulaire. Elles peuvent développer dès maintenant leur participation personnelle à la transition vers une économie circulaire européenne, notamment en développant des emballages réutilisables et en mettant en avant la politique environnementale qu’elles développent pour les emballages des produits vendus sous leur marque.

À cet égard, le conditionnement est lui-même un vecteur de communication privilégié pour toucher le client dans les limites du droit applicable aux allégations environnementales. Il existe aussi, dans le cadre du droit applicable aux sociétés, l’obligation de joindre en annexe aux rapports obligatoires des assemblées générales des précisions sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. Le code de commerce prévoit que cette annexe destinée aux actionnaires et surtout aux acteurs institutionnels (pouvoirs publics, associations de consommateurs ou écologiques, presse…) doit être mise en ligne sur le site Web de l’entreprise. Seules les sociétés d’au moins 250 employés sont concernées par cette obligation du code de commerce, mais rien n’empêche les PME de communiquer volontairement sur leur politique RSE.

La naissance de la bioéconomie

Le paquet économie circulaire considère que la mise en place d’une bioéconomie durable peut contribuer à la réduction de la dépendance de l’Union vis-à-vis des importations de matières premières. Les directives 2018/851 et 2018/852 du 30 mai 2018, qui modifient la directive 2008/98 sur les déchets en général et la directive 94/62 sur l’écoconception des emballages, encouragent les emballages biologiques recyclables et les emballages biodégradables compostables, car ils représentent une occasion de promouvoir la fabrication d’emballages à partir de sources renouvelables.

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