Bulletins de l'Ilec

Spécialité du PI - Numéro 459

01/08/2016

Le projet d’insertion d’un « principe d’innovation » (PI) dans le Code de la recherche atteste l’arrivée à maturité d’une discussion entre « précaution » et « innovation » où la France se distingue. Pour le meilleur ou pour le pire, à en juger par le scepticisme de certains de nos consultants, plus experts il est vrai de l’innovation mercatique ou industrielle que de l’innovation législative. Ou c’est que le principe d’innovation ne va pas de soi. Pas plus que le principe de précaution (PP) que, de façon officieuse, il viserait à équilibrer.

Le PI parle de « besoins », le PP parle de « risques ». En recherche pharmaceutique, l’articulation des deux principes est simple à entendre, sinon aisée sa mise en œuvre (voir la récente controverse autour du programme « médicament innovant » de l’Agence européenne ad hoc) : l’innovation, aiguillonnée par un niveau d’exigence sanitaire toujours plus élevé, y multiplie à proportion les champs de l’incertitude, sur les effets indésirables au regard du bienfait attendu (jadis avec une même panacée contre la grippe ou la goutte, le risque perçu de la potion était moindre). En grande consommation, notamment en alimentaire, guère de place pour un principe de précaution, pour une situation d’incertitude, dès lors que la certitude y est non seulement exigée mais toujours réputée acquise, sinon intangible (comme l’éprouve l’industrie de l’emballage avec la controverse sur le bisphénol). Sur nos marchés matures et très réglementés, en effet, un aliment ou composant alimentaire est a priori réputé sain, c’est-à-dire non facteur de risque en dehors de son abus (corps gras, sel, alcool, sucre, etc.), car s’il ne l’était pas il serait retiré du marché au nom du principe de prévention. Si donc le PP est sans objet, nul besoin du PI. Et corollairement rien d’étonnant si l’univers des PGC est en butte au soupçon récurrent de la fausse innovation.

Or le PI paraît taillé pour dissiper ce soupçon. La définition qu’en donne le projet de loi est large et peut se lire comme invitant toute « personne publique » à « promouvoir » ou à « appuyer », dans le champ d’activité sur lequel elle exerce quelque tutelle ou contrôle, tout produit répondant à un besoin que l’offre existante sur le marché ne satisfait pas encore. Ainsi une extension de gamme, variante de recette ou reconditionnement pourrait se prévaloir du soutien public, dès lors qu’aurait été établi le besoin qu’ils sont seuls à satisfaire, c’est-à-dire dès lors qu’ils se seraient imposés sur le marché. Prime au vainqueur. Le PI, quoique conçu d’un côté pour répondre à des besoins recensés qu’aucune « solution » connue ne satisfait encore (sort des maladies orphelines), de l’autre institue le marché comme juge dernier des innovations légitimes. Il dit implicitement que les fausses innovations sont celles qui échouent, et que leur réussite atteste l’authenticité des autres. Encore qu’il semble en aller autrement du PI dans le domaine régalien où agit la « personne publique » par excellence, l’État, seul juge de ses besoins propres, lorsqu’il dissuade par exemple des missions géographiques dans des régions en guerre, illustration de son aversion au risque. Principe, principi. Les principes sont le fait du Prince.

François Ehrard

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